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Tome second.
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TITRE V.

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réclamée par l’administration des douanes. Néan-moins, et malgré l’absence de texte, M. le commis-saire du gouvernement a pensé que, des devoirs etobligations imposés par les lois aux agents de l’ad-ministration générale, dans l’intérêt de nombreuxservices publics , découlait la nécessité d’un passageconstamment libre pour eux le long de la mer. Ledevoir des agents est de ne pas quitter les côtes ; delà, le droit d’y circuler; de là, par conséquent, ledevoir, pour les propriétaires des héritages limitro-phes , de ne mettre aucun obstacle à cette circula-tion. Le fond ainsi établi, et passant à la compé-tence, M. le commissaire du gouvernement a soutenuque, de la combinaison de la loi du 22 décembre1789, section m, article 2, avec le décret du 16 dé-cembre 1811, titre IX, et avec celui du 10 avril1812, résultait la compétence des conseils de pré-fecture pour statuer sur la contravention dénoncée.Mais le conseil d’Etat a rendu, à la date du 24 jan-vier 1849, l’arrêt suivant : « Vu l’ordonnance de la« marine d’août 1681, titre VII, livre IV ; les lois» des 22 novembre-l" décembre 1790; 4 germinal» an XI, titre II, article 7 ; 28 pluviôse an VIII ;» 29 germinal an X; 8 floréal an XI; l’article 538» du Code civil ; les décrets des 16 décembre 1811» et 10 avril 1812 ; l’article 34 de la loi du 21 avril» 1818 ; considérant qu’aucune disposition de loi» ou règlement ne range au nombre des contraven-» tions de grande voirie, ni de celles qui leur sont« assimilées, l’établissement de clôtures sur les pro-