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Tome second.
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VOIRIE.

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» priétés particulières joignant le rivage de la mer ;» que dès lors c’est avec raison que le conseil de» préfecture de la Loire-Inférieure s’est déclaré in-» compétent sur les fins du procès-verbal dressé à« la date du 8 octobre 1844 contre les sieurs Simon,« Couronné et consorts; le pourvoi du ministre des» finances contre l’arrêté du conseil de préfecturer> de la Loire-Inférieure du 13 décembre 1844 est« rejeté (1). » Du même jour et par les mêmes mo-tifs , annulation d’un arrêté du conseil de préfec-ture du département du Pas-de-Calais qui s’étâit,au contraire, déclaré compétent et avait statuécomme en matière de grande voirie (2).

On voit avec quel soin le conseil d’Etat, dans cesdeux affaires, s’est renfermé dans la question decompétence, en évitant de toucher la question defond. A-t-il entendu, en effet, la réserver? C’est cequi semblerait résulter de la rédaction circonspectedes deux arrêts.

Antérieurement à ces décisions, la question avaitété examinée par plusieurs jurisconsultes. MM. Ch.Comte (3) et Isambert (4) se prononcent formelle-ment pour l’existence de la servitude. M. Daviel (5tient pour l’opinion opposée, et il allègue l’autorité

(1) Recueil des Arrêts du conseil, 1849, p. 72.

(2) Affaire Godin. Même recueil, 1849, p. 74.

(3) Propriété, t. 1, p. 301 et 362.

(4) Vmrie, t. I, n" 214.

(5) Cours d'eau, t. I, n° 77.