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cire livré « sur les îles où il en sera besoin. » Celterègle est appliquée par la jurisprudence administra-tive (1). Toutefois, ces mots de l’arrêt du conseil du24 juin 1777 « sur les îles oh il en sera besoin » pa-raissent indiquer un cas en quelque sorte exception-nel et dans lequel la servitude ne doit être exercéequ’avec ménagement. C’est ainsi, par exemple, qu’àl’occasion d’une souche qui était autrefois à plus dedeux mètres du bord d’une île, et qui avait fini parformer saillie sur le courant, non par le fait dupropriétaire, mais par suite de l'érosion naturelledu bord de l’île, il a été jugé , en l’absence de toutemise en demeure préalable, qu’il n’y avait pas lieude prononcer contre le propriétaire les peines éta-blies par les règlements de grande voirie ; mais que,,néanmoins, comme il résultait de l’instruction quela souche faisait obstacle à la navigation, il y avaitlieu d’en ordonner la suppression (2).
8. Sur l’interprétation des mots «rivières naviga-bles, » on a voulu prétendre que l’ordonnance de 1669ne s’appliquait qu’aux rivières portant bateaux « deleurv fonds sans artifices et ouvrages de mains, » selon lesexpressions de l’article 41 du titre XXVII de cetteordonnance : et l’on en concluait que l’article 7 dutitre XXVIII n’était pas applicable à une portion de
(!) Oril. content., 27 août 1839 (Danjou) ; 15 juin 1842(Dupuch).
(2) Ord. content., 14 mai 1847 (min. des trav. publics).M. Tarbé, Dictionn., p. 127.