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Tome second.
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VOIRIE.

17 !)

rivière qui n’était navigable qu’artificiellement. Mais,quel que soit le sens des expressions précitées dansl’article 41 du titre XXVII, il est certain que l’ar-ticle 7 du titre XXVIII, qui règle particulièrementla matière dont nous nous occupons , n’a pas repro-duit les mêmes expressions restrictives. Ce dernierarticle a employé au contraire l’expression générale« rivières navigables ; » or, il suit de la généralitédes termes de cette disposition que la servitudelégaie qu’elle établit grève les terrains aboutissantsaux rivières navigables , soit que la navigabilité soitnaturelle, soit quelle résulte de travaux exécutésde mains d’homme (1). Au surplus, si quelque douteavait pu subsister sous l’ordonnance de 1009, il n’enserait plus de même depuis la publication du décretdu 22 janvier 1808, qui a déclaré « les dispositions» de l’article 7 du titre XXV III de l’ordonnance de» 1669 applicables à toutes les rivières navigablesv de France, soit que la navigation y fût établie à» cette époque, soit que le gouvernement se soit« déterminé depuis, ou se détermine aujourd’hui età l’avenir, à les rendre navigables. »

On a demandé si la disposition de l’article 7 dutitre XXVIII de l’ordonnance de 1669 devait êtreexécutée littéralement dans la partie des rivièresnavigables où le flux ou reflux se fait sentir avecassez de force pour qu’il n’y ait tirage des bateauxni d’un côté ni de l’autre. Le conseil d’Etat a répondu

(1) Ord, content., 20 août 1847 (de Saint-Hilaire).

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