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TITRE V.
9. Les lois qui établissent la servitude de chemin
de halage et de marchepied s’expriment en termestrès-impératifs. « Les propriétaires. laisseront le
long des bords_, etc., » porte l’article 7 du ti-
tre XXVIII de l’ordonnance de 1669. Donc la ser-vitude existe de plein droit, en vertu de la loi elle-même. Le gouvernement n’a rien à faire pour lacréer. La servitude existe même alors que l’Etat ouses représentants n’ont fait aucun travail pour faci-liter l’usage public de l’espace destiné par la loi àservir de chemin de halage ou de marchepied (1).A plus forte raison n’est-il pas nécessaire que lalargeur de la zone grevée de la servitude ait ététracée contradictoirement et ait été signalée d’unemanière visible sur le terrain (2).
10. I jes chemin de halage et marchepied sont éta-blis « le long des bords... » Que doit-on entendre,légalement, par ces derniers mots?
En ce qui concerne les rivières où les marées sefont sentir, le conseil d’Etat avait jugé, en 1818,qu’un conseil de préfecture qui, pour alléger la ser-vitude, avait choisi un terme moyen entre les eauxbasses et l’élévation des hautes marées, avait su,par là, concilier les intérêts de la navigation avecle respect dû à la propriété; et il avait rejeté, parce motif, le recours que le propriétaire intéressé
(1) Ord. content., 22 juin 1843 (C e des canaux d'Orléans et deLoing).
(2 Ord. content., 15 avril 1843 (Cœur-dc-Roy et autres).