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VOIRIE.
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chepied n’ont pas, si l’on peut s’exprimer ainsi, deraison d’être (1).
Comment ont lieu les déclarations ou reconnais-sances de navigabilité? La jurisprudence du conseild’Etat paraît les retenir pour l’autorité administra-tive d’une manière absolue : soit qu’il s’agisse dedéclarations rendues de propre mouvement, commemesures de gestion de la fortune publique (2), soitqu’il s’agisse d’une reconnaissance de navigabilitédébattue à l’occasion d’une question de propriété (3)ou d’indemnité (4), ou d’une contravention préten-due de grande voirie (5). Mais les tribunaux parais-sent résister à cette jurisprudence administrative, dumoins dans les cas où il s’agit d’une reconnaissancede navigabilité débattue à l’occasion d’une ques-tion de propriété ou d’indemnité (6), ou à l’occa-sion d’un fait dénoncé comme délit (7).
(1) Oi'd. content., 19 janv. 1832 (Cayla); 27 avril 1825 (De-molon).
(2) Loi du 14 floréal an X, art. 13; Loi du 15 avril 1829,art. 1 er et 3; Ord. réglem. du 10 juill. 1835; Ord. content.,19 juin 1838 (Voyer d’Argenson).
(3) Ord. content., 23 juin 1841 (Le Menuet); 27 avril 184(5(de Calvimont) ; Favard, Répert., t. IV, p. 912.
(4) Ord. content., 5 août 1819 (de Mirandol) ; 25 août 1841(de Brigode).
(5) Ord. content., 18 mai 1846 (Gendarme); 19 janv. 1832(Cayla).
(6) Caen, 16 mai 1840 (d’Anvers), et 17 fév. 1841 (Le Me-nuet).
(7) C. de cass., 29 avril 1830 (Latapy).