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TITRE V.
On vient d’indiquer à compter de quels points secalcule généralement l’espace attribué par la loi auxchemin de halage et marchepied. On dit « généra-« leinent, » parce que diverses circonstances de laconfiguration du sol peuvent modifier ces points dedépart. Ainsi, par exemple, lorsqu’une cale a étéconstruite avec remblais et empierrements, dans lebut de préserver de toutes inondations les proprié-tés riveraines, c’est seulement à compter du bordsupérieur des talus que la largeur du chemin dehalage peut être calculée (1). C’est également à par-tir du bord supérieur des berges, quand il en existe,que l’espace dont il s’agit doit être compté (2).
Il ne suffit pas d’avoir déterminé une fois l’assiettedes chemin de halage et marchepied. Les bords descours d’eau varient avec les mouvements des coursd’eau eux-mêmes. Les limites des chemin de halageet marchepied suivent nécessairement les mêmesvariations. Les héritages riverains doivent les che-min de halage et marchepied dans les dimensionsfixées par l’édit de 1669, et toujours dans l’état ac-tuel du fleuve ou de la rivière navigable, soit qu’ilsaient profité d’une alluvion, soit que l’action des
viel, 1.1, il" 49. Ncque enim Inundalio fandi speciem commutai;Instit., de lier. divis. y § xxiv.
(1) Ord. content., 14 mars 1845 (Holagray).
(2) Arrêt du conseil, du 23 juillet 1783, relatif à la Loire,tit. III, art. 20; autre Arrêt, du 17 juill. 1782, relatif à la Ga-ronne, tit. III, art, 14; autre Arrêt, du 13janv. 1733, relatif auxrivières navigables de la génér. d’Auch, art. 15, etc.