VOIRIE.
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eaux ait enlevé une portion de la rive (1). Dans lecas de reculement de la servitude , est-il dû indem-nité aux propriétaires riverains qui se trouvent obli-gés de détruire des plantations ou portions de con-structions faites de bonne foi et placées primitive-ment à la distance prescrite par les règlements?Proudhon s’estprononcé en faveurde l'indemnité (2).Mais il a été combattu par M. Daviel (3), dont l’o-pinion me paraît préférable. D’après les lois et rè-glements, le riverain est tenu, en quelque tempsque ce soit, et en tout état du cours des eaux, delivrer un espace libre, d’une largeur déterminée ettoujours la même, indépendamment des limites deson emplacement. Telle est la condition que la loilui a faite, en retour du bénéfice des alluvions quellelui accorde (4). En conséquence, le riverain n’a dû,légalement, planter et construire qu’avec l’éven-tualité des chances du reculement. Tel est le droitrigoureux. Mais M. Tarbé affirme qu’en pareil casl’administration n’a jamais refusé de payer la valeurdes dommages résultant de la destruction de cesplantations et bâtiments, et il cite plusieurs déci-sions ministérielles en ce sens (5).
Nous terminons ce que nous avions à dire sur ces
(1) Ordonn. content., 9janv. 1843 (de Barrois) ; 4juill. 1827(de Bonneval).
(2) Dom. publ., t. III, n° 790.
(3) T. I, n° 95.
(4) C. civ., art. 556.
(5) Diclionn., p. 128.