Band 
Tome second.
Seite
187
JPEG-Download
 

VOIRIE.

187

la portion de marais dont il s’agissait, après la mortd’un particulier et par imie de déshérence, l’État seprésentait alors comme propriétaire et non commegouvernement : les titres étaient purement privésde part et d’autre; et,.par cela même, il était ma-nifeste que la question de délimitation des rivagesde la mer, comme portion du domaine public, étaiten dehors du procès. On n’objecterait pas avec plusde succès que les tribunaux civils sont les juges or-! dinaires des questions de propriété. Car souvent' les questions de propriété sont subordonnées à l’in-terprétation d’actes administratifs , ou à des opéra-tions administratives. Et jamais la compétence destribunaux sur les questions de propriété n’a faitobstacle à cet autre principe constitutionnel qui in-I terdit aux tribunaux de connaître des actes admi-‘ nistratifs (1).

La jurisprudence accorde aux préfets le droitf de déterminer les limites du lit des fleuves et riviè-res navigables : attendu que les lois du 22 décem-bre 1789 et du 12 août 1790 ont expressément chargéles administrations de département, auxquelles lespréfets ont succédé, de la conservation des rivières,chemins et autres choses communes (2).

Les arrêtés des préfets , en cette matière commeen toute autre , peuvent être déférés au ministre.

(1) Tome I er , p. 76, 77.

(2) Ord. content., 31 mars 1847 (Balias de Soubran) ; -4 avril1845 (Barsalon); 1 er juill. 1839 (min. des Irav. publ.), etc.