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Tome second.
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TITRE V.

Mais du moment qu’il est reconnu ou établi qu’endéterminant les limites du lit d’une rivière, le pré-fet et le ministre n’ont pas excédé leurs pouvoirs,leur arrêté est un acte administratif qui n’est pasde nature à être déféré au cojnseil d’Etat par la voiecontentieuse (1).

11. Nous savons, d’après ce qui précède , à par-tir de quels points se calcule l’espace attribué par laloi aux chemin de halage et marchepied. Voyonsmaintenant quelle est leur largeur.

Les propriétaires des héritages riverains sont as-sujettis , aux termes de l’article 7 de l’édit de 1G69 ,titre XXVIII, « à laisser le long des bords vingt-« quatre pieds (7 m 80 e ) au moins de place en lar-« geur pour chemin royal et trait de chevaux, sans» qu’ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou» haie plus près que trente pieds (9 m 75 e ) du côté» que les bateaux se tirent, et dix pieds (3 m 25 e ) de» l’autre bord. »

Un mot sur l’état et la distribution de ces zones.En ce qui concerne celles de trente pieds , il estclair quelle se compose de deux parties : un pre-mier espace de vingt-quatre pieds qui doit être laissélibre; puis, à la suite en remontant, un autre espacede six pieds dans lequel il est interdit de planter etde tenir clôture ou haie. Quanta la zone de dix pieds,aucune distribution analogue n’est indiquée par l’é-

(1) Ord. des 31 mars 1847 et 4 avril 1845, précitées, etc.