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Tome second.
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TITRE V.

les cas où ils sont exigés parla loi, le défaut d’antici-pation ne fait pas disparaître la contravention et nedispense pas de l’amende (1). Quoi qu’il en soit dudroit commun sur cette question, s’il existe des rè-glements spéciaux pour des rivières déterminées,règlements qui exigent, dans certains cas, les auto-risation et alignement préalables (2), il est clairque ces dispositions spéciales et expresses doiventêtre exécutées.

14. On a dit plus haut (3) que l’établissement deschemin de balage et marchepied constitue une ser-vitude spéciale (4) de passage pour la navigation.De là plusieurs conséquences :

Puisque la servitude dont il s’agit n’a pour objet,même relativement à la navigation, que le passage,il s’ensuit que les navigateurs eux-mêmes ne peu-vent transformer un point quelconque du terraingrevé de cette servitude en un port fixe d’abor-dage (5).

Puisque la servitude n’a lieu qu’en faveur de lanavigation, il s’ensuit que les pêcheurs, même fer-

(1) Ord. content., 18 janv. 1845 (Lordonné) ; 8 avril 184(5(Chambellan); 5 sept. 1846 (Guériaud), etc.

(2) Par exemple, art. 12, 13, 15, tit. II de l’arrêt du conseildu 23 juillet 1783.

(3) P. 194.

(4) Favard, Réperl., t. I, p. 476.

(5) Décret du 16 messidor an XIII, sur rapp. du min. desfin. en conseil d’État (Lapeyrolerie) ; Ord. content., 22 sept. 1818(Périer).