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Tome second.
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VOIRIE. J 97

pas être accepté comme une règle de droit. Il a étérepoussé par une décision postérieure (1).

Une question plus délicate est celle de savoir siles propriétaires riverains sont obligés d’obteniralignement et autorisation préalables, lorsqu’ils seproposent d’établir des constructions ou plantationsà la limite des espaces indiqués par les règlements,ou s’il suffit qu’ils plantent et construisent en respec-tant cette limite. —La plupart des auteurs (2) ensei-gnent que l’alignement doit être demandé et ob-tenu, et ils citent une ordonnance contentieuse, endate du 20 novembre 1822, qui paraît l’avoir dé-cidé (3). On peut opposer à ce précédent trois au-tres ordonnances beaucoup plus récentes qui, sansse préoccuper en aucune manière de la questiond’autorisation et d’alignement préalables, s’attachentexclusivement à constater que les constructions dé-noncées n’ont pas été établies dans les limites ré-servées par l’article 7, titre XXVIII, de l’édit de1GC9, et, par ce motif seul, déclarent qu’il n’y a paseu contravention (4). Il est donc jugé par ces troisordonnances ..-que les alignement et autorisationpréalables ne sont pas nécessaires ici, puisque, dans

(1) Ord. content., 15 avril 1843 (Cœur-de-Roy).

(2) Proudhon , Dom. publ., t. lit, n° 789; Daviel, t. I, n°85;Dufour, t. II, n° 1117; Annotateurs de Dubreuil, t. I, p. 50;Chauveau, Princ. decomp., t. III, p. 864, etc.

(3) Pagès-Hoyes.

(4) Ord. content. , 17 juill. 1843 (Coumau); 28 août 1844(Jourdain); Décret content., 19 déc. 1848 (Bataille).