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demnité quand le riverain a droit à indemnité. Enindiquant les cas où elle est due, le décret du 22 jan-vier 1808 n’a pas fait de son payement une conditionqui dût précéder l’établissement du chemin dehalage. Par conséquent, la question de savoir si leriverain a droit à indemnité n’est pas préjudicielleet ne peut faire obstacle à ce que le conseil de pré-fecture statue sur les contraventions reprochées aupropriétaire de fonds (1).
18 . Si l’établissement, le rétablissement ou laréparation des chemins de halage donnent quelque-fois lieu à indemnité en faveur des riverains, l’hy-pothèse inverse peut également se réaliser, et lesriverains peuvent être chargés du payement d’uneindemnité envers l’Etat, lorsque les travaux de con-struction ou de réparation d’un chemin de halageont procuré une amélioration à leurs propriétés.C’est l’application naturelle des articles 30, 31,32,33 et 34 de la loi du IG septembre 1807 à des en-treprises qui ont certainement le caractère de tra-vaux publics. On a prétendu contester la légalité decette application en remontrant que les dépensesrelatives aux chemins de halage sont à la charge del’Etat : mais en cela on a confondu les dépenses re-latives à ces chemins, abstraction faites tout ré-sultat quelconque pour les propriétés riveraines,avec le cas où, par la configuration des lieux, les
(1) Ord. content., 13 mai 1836 (Pierre) ; 18 mai 1837 (deCa-vaignac).