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TITRE V.
Droits accordés aux marchands pour en faire la recherche et lesreprendre.
1. L’approvisionnement des marchandises néces-saires à la subsistance de la capitale et qui viennentpar les rivières a préoccupé tous nos gouverne-ments- Cette importante partie de l’administrationpublique a été l’objet d’ordonnances très-anciennes,notamment d’un règlement général de Charles VI,de février 1415 (1); d’un édit de François I er , demai 1520 (2); d’une ordonnance de la ville, du28 juin 1656 (3); et d’une foule d’autres actes. Detous ces éléments , révisés et codifiés, Louis XIV aformé la célèbre ordonnance de décembre 1672. Acette grande œuvre se rattachent, comme acces-soires, plusieurs autres actes postérieurs, émanésde diverses autorités (4) ; mais elle demeure toujoursle véritable Code , ou du moins le principal corpsde notre législation en cette matière.
2. Particulièrement en ce qui concerne la provi-sion de bois neuf, flotté et d’ouvrages, l’ordonnancede 1672 et les actes qui s’y rattachent ont favoriséle transport de cette marchandise, en imposant à la
(1) Isambert, Rec. gén. des anc. l.fr., t. VIII, p. 427.
(2) Même recueil, t. XII, p. 173.
(3) Delamare, Tr. de la Pol., t. III, p. 870.
(4) Ord. du bur. de la ville du 9 mars 1784 ; autre du 6 mai1785; autre du 8 juill. 1785; Arrêt du parlement de Paris du30 déc. 1785; Arrêté du gouvernement du 7 floréal an IX; Déc.du min. de l’intérieur du 6 fructidor an IX; Loi du 28 juill.1824, etc.