VOIRIE.
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» ou chargeables en bateaux, les plus voisins desdites« ventes; de les faire empiler sur lesdits ports, et» ensuite de les y recevoir ; le tout de manière qu’au» plus tard à l’époque du 11 novembre de la pré-» sente avinée, et à pareil jour de chacune des an-» nées suivantes, lesdits bois soient sortis des ventes,» charroyés, rendus, empilés et reçus sur les ports ;» qu’en ce qui est de ceux desdits bois qui seront
» dans le cas d’être jetés à flot., les marchands
» adjudicataires et propriétaires d’iceux seront, en« outre, tenus, immédiatement après leur réception,« et dans la quinzaine au plus tard, à co’mpter du» 11 novembre de chaque année, de les faire mar-« toler de la marque particulière à chacun d’eux...;» sinon, et en cas de négligence ou retard dans la» réception et martelage desdits bois, et pour en« accélérer l’arrivée en cette ville, ordonnons qu’en» vertu des présentes et sans qu’il en soit besoin« d’autres, ils seront jetés avec ceux de ce même» flot, pour le tout être conduit sans retard en cetten dite ville (1)... »
5. La vidange desventesaété favorisée, auxtermesdes ordonnances, sentences, arrêts et règlements,notamment des ordonnances et sentences du bureaudelà ville des 21 août 1715,22 juillet et 1 er août 1752,23 juillet et 23 août 1753,17 octobre 1771,29 avril
(1) Dupin, Code du commerce de bois et de charbon, p. 521 ;Pailliet, p. 678; Rousseau, Dictionn. de l’approvisionnement deParis, p. 8.