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TITRE V.
et 8 juillet 1785, et de l’arrêt de la cour du parle-ment du 9 août 1783, par le droit accordé aux voi-turiers employés au charroi des bois, depuis le lieudes coupes jusqu’aux ports de dépôt, de faire pa-cager leurs chevaux et bœufs sur les pâtures vaineset vagues, prés fauchés, bruyères, friches, et lesbords des bois, forêts et grands chemins : « ce qui,» à ce moyen, les met à portée de n’exiger le salaire» de leurs charrois qu’à des prix qui puissent quadrer» à la valeur des marchandises. » Défenses à toutespersonnes, de quelque état et condition qu’ellessoient, dé les y troubler sous quelque prétexte que ccsoit. Comme aussi, injonction auxdits voituriers deveiller exactement à la garde de leurs chevaux etbœufs, de manière à ne causer aucun dommagedans les terres emblavées et héritages en valeur, sanstoutefois que, sous prétexte des délits qu’ils pour-raient y avoir occasionnés et des indemnités pou-vant en résulter, les propriétaires desdites terres ethéritages puissent faire saisir et emmener lesditschevaux, bœufs, harnois et voitures, sauf à cesmêmes propriétaires à faire constater les délits et àse pourvoir, devant le bureau ou ses subdélégués lesplus prochains des lieux, contre les voituriers ou lesmarchands qui les emploient (1).
6. Toujours « pour faciliter à la ville de Paris la» provision desdits bois, peuvent les marchands tra-
(1) Dupin, p. 416 et 525; Pailliet, p. 681 ; Rousseau, p. 368et suiv.