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Tome second.
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VOIRIE.

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sées par le choc d’une voiture à l’angle du mur deface d’une maison sujette à reculement ; si ellessont remplacées sans autorisation, il y a lieu, endroit, non-seulement à amende, maisàdémolition(l).

Cependant, en fait, l’administration et la juris-prudence se montrent quelquefois indulgentes, en cequi concerne les dégradations causées à des partiesde mur mitoyen laissées à découvert par le recule-ment de la maison voisine, ou à des parties de mursde face déchirées par la démolition du bâtimentcontigu. Elles accordent ordinairement, sous cer-taines conditions qu’elles déterminent, soit la per-mission de réparer ces dégradations, soit même lemaintien des réparations exécutées sans autorisa-tions, sauf, dans ce dernier cas, la condamnation àl’amende (2).

29. La question de savoir si des travaux sont con-fortatifs ou non, à l’effet de décider, par voie deconséquence, s’ils peuvent être autorisés par l’admi-nistration, est une question toute d’art et de cir-constances. Sa solution dépend, soit de la nature deséléments qui composent ces travaux, soit de l’étatde la maison à laquelle ils sont appliqués. C’estainsi que, relativement à la nature des éléments qui

(1) Ord. content., 23juill. 1841 (Délaissement); 29 août 1834(Hochard).

(2) Ord. content. , 19 mars 1823 (Larive) ; Déc. content.,24 juill. 1848 (v e Lanrumet) ; Jurispr. du min. de l’intérieur{Recueil des Arrêts du conseil d’Ètat, 1823, p. 213 ; et Isambert,Voirie , t. III, p. 361, 362).