TITRE V.
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la démolition forcée de ces parties de constructionsqu’en payant aux riverains la valeur de l’édifice àdétruire. Le trésor public ne pourrait suffire à detelles dépenses, et les routes resteraient éternelle-ment privées de toute amélioration. L’administra-tion attend donc que le propriétaire fasse volontai-rement démolir sa maison, ou qu’il soit obligé de ladémolir pour cause de vétusté. Alors le terrain setrouve nu, et l’administration, qui le réclame en cetétat, ne doit et ne paye que la valeur du terrainnu (1). Tel est l’avantage de cette mesure. Mais pourque cet avantage se réalise et que l’exécution desplans d’alignement ne soit pas indéfiniment retar-dée, il faut qu’aucun travail conforlatif ne puisseêtre fait aux façades sujettes à reculement. C’estaussi la servitude très-grave qui leur est imposée enfaveur de l’utilité publique de l’élargissement desroutes (2).
28. En droit pur, la servitude est absolue : ellene fléchit devant aucune exception, pas même de-vant les cas fortuits ou la force majeure.
Ainsi, des pierres de taille viennent à être bri-
(1) Loi du 16 sept. 1807, art. 50.
(2) Arrêt du conseil du 7 septembre 1755, cité par M. Da-venne, t. I, p. 102, et par M. Miroir, p. 594; Avis du conseild’Etat du 21 août 1839, cité par M. Cormenin (5 e éd., Append .,p. 106); Ord. content., 27 fév. 1835 (Fontenille); 16 mars 1842(Ledru-Rollin) ; 25 août 1841 (Requier); Perrot, Dict. de voirie,p. 3 et 4; Tarbé, Dict., p. 14; Davenne, t. I, p. 101 et suiv. ;Dufour, t. IV, p. 561 et suiv., etc.