VOIRIE.
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fice. Mais n’améliorer que les parties supérieures,sans toucher au rez-de-chaussée ni aux fondations,ce n’est pas réconforter l’édifice, puisque l’existencede ces parties supérieures n’en est pas moins subor-donnée à celle des fondations et du rez-de-chaussée,lesquels, on le suppose, restent dans le même état.Donc, en droit, ce n’est qu’à l’égard des fondationset du rez-de-chaussée que les travaux confortatifsdoivent être interdits (1).
Il résulte de là qu’au-dessus du rez-de-chaussée,toutes reconstructions des autres étages, de leursplanchers, de leurs fenêtres, tous ravalements de lafaçade, toutes restaurations d’entablements, etc.,doivent être autorisés, Qu’importe, en effet, que cesétages supérieurs, ces parties do façade, ces enta-blements tombent ou qu’ils subsistent, puisque lerez-de-chaussée s’opposera, tant qu’il restera debout,à l’élargissement de la voie publique (2)?
A plus forte raison encore, un propriétaire doit-ilêtre autorisé à exhausser d’un ou de plusieurs étagessa maison sujette à reculement, puisque cet exhaus-sement, en augmentant la charge que supporte lerez-de-chaussée, ne peut qu’accélérersa dégradation
(1) Ord. réglem. du 1 er août 1821, art. 27; Décret content.,22 juin 1811 (Guihert) ; Ord. content., 14juill. 1831 (Mayet);22 fév. 1838 (de la Herche); Décrets content., 21 avril 1848(Meusnier) ; 17 juin 1848 (Psalmon).
(2) Ord. content, précitées, et 30 mai 1844 (Hugon); 15 juin1842 (Gaulet); 15 avril 1838 (Guyard); 15 juill. 1829 (Guérin).