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TITRE V.
et sa ruine, et venir ainsi en aide aux projets del’administration (1).
52. S’il s’agit, non d’un mur de face proprementdit, mais d’un mur de clôture derrière lequel setrouve une cour dont partie est sujette à retranche-ment, qu’importe qu’en jetant sur cette cour unplancher qui repose sur le mur de clôture, on éta-blisse au-dessus de ce plancher un étage carré?qu’importe aussi qu’on exhausse un tel mur? Loinde le réconforter et d’en prolonger la durée, lacharge de ces nouvelles constructions ne peut quepousser le mur au vide, et accélérer sa chute. Detels travaux doivent donc être permis (2).
En ce qui concerne les réparations, il paraît quela moitié de la hauteur est à un mur de clôture cequ’est le rez-de-chaussée au mur de face d’une mai-son. C’est en ce sens, du moins, que l’ordonnanceréglementaire du 1 er août 1821, relative aux servi-tudes militaires, ne déclare confortatives les répa-rations à faire aux clôtures que jusqu’à la moitié deleur hauteur, en les assimilant aux réparations à faireaux fondations et au rez-de-chaussée quand il s’agitde btâtiments d’habitation (3).
(1) Ord. content., 23 juill. 1838 (Fléchère) ; 15 juin 1842(Gaulet). Il en est autrement, et l’on en comprend facilement lemotif, en matière de servitudes militaires. Ord. content, 16 août1832 (Sabine), et deux autres du même jour.
(2) Ord. content., 30 mai 1844 (Hugon); 30 déc. 1841 (Go-gois).
(3) Art. 27.