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séparés, un espace de soixante pieds, et s’ils orga-nisent tout un système d’assujettissements imposés,à eet égard, aux propriétaires riverains, avec amendeet autres condamnations en cas de contravention ;il est naturel de penser que ces soixante pieds s’en-tendent, en totalité, d’une servitude établie sur lespropriétés riveraines. Et, en effet, pourquoi cetteservitude? C’est, disent les ordonnances de 1607 etde 1669, « afin que le chemin soit plus sûr. « Or,comme Je dit péremptoirement Proudhon, « c’est» depuis les bords de chaque côté de la route que le» mesurage doit être fait, puisque le vœu de la loi» est de pourvoir à Ja sûreté du chemin, dont les» lords font aussi bien partie qne la ligne du mi-» lieu (1). »
En définitive, la plupart des auteurs se sontrangés à l’Avis précité du conseil d’Etat (2).
95. C’est aux organes de l’administration géné-rale qu’il appartient d’ordonner l’essartement (3).M. Macarel ne cite, à cet égard (indépendammentd’une loi du 2 brumaire anVIII, qui a prescrit l’ar-rachement d’un bois, non pas seulement sur unesurface de vingt mètres de chaque côté d’une route,meis sur une surface de cent vingt mètres de chaquecô’é), que deux précédents administratifs : sous
(1) Boni, publ., t. I, n° 261.
(2) Proudhon, Boni, publ., t. I, n° 261; Tarbé, Bict., p. 243 ;Daienne, t. I, p. 48; Gillon, Voirie, p. 47 ; Macarel, Cours, t. III,p. 500; Cotelle, t. III, p. 271, 272; Foucard, t. II, a" 1153, etc.
(3) Loi du 22 déc. 1789, sect. m, art. 2 et 5. *