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Tome second.
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» Que l’essartement devant, aux termes de l’ar-» cle 3, être fait aux frais des propriétaires, il est» d’autant plus évident que c’est sur le terrain bor-» dant les routes, sur un terrain qui appartient aux« propriétaires riverains, et non pas sur l’emplace-» ment même de la route appartenant au domaine» public,que cet essartement est prescrit;

» Que les arrêts du conseil des 4 octobre 1670,« 20 novembre 1671 et 26 février 1771, ainsi que» la manière dont la loi a été exécutée, sont loin de» contredire les considérations ci-dessus;

« Sont d’avis (les comités du contentieux, del’in-» térieur et des finances, réunis) que l’ordonnance» de 1669 prescrit d’essarter les bois et forêts sur» vingt mètres de largeur de chaque coté des routes» qui les traversent (1). »

Entre ces deux théories extrêmes, se place unetroisième opinion, qui consiste à calculer soixantepieds de chaque côté, en partant du milieu de laroute, ce qui donne pour le tout 120 pieds (2).

Mais cette troisième opinion paraît aussi incon-ciliable que la première avec l’ensemble des dispo-sitions qui prescrivent l’essartement. Car, si, aprèsavoir déterminé la largeur qui appartient en propreà la route, portion intégrante du domaine public,les édits et ordonnances exigent, par des articles

(1) Cité par Isambert, Voirie, t. III, p. 317, etMacarel, Cours,t. III, p. 298.

(2) Isambert, Voirie, t. I, p. 265.