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Tome second.
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TITRE V.

» ventions analogues en matière de grande voirie, »marque déjà une distinction bien tranchée entre lespeines proprement dites et la démolition. Mais il ya plus : un Avis du conseil d’Etat (comité de l’inté-rieur et du commerce), du 14 novembre 1823, dé-clare en termes exprès : « que la démolition ne peut« être considérée que comme la réparation du dom-» mage (1). « La môme qualification est répétée dansun autre Avis du conseil (comités réunis de législa-tion et de l’intérieur) du 3 avril 1824 (2), — Cettemanière de considérer la démolition, non commeune peine proprement dite, mais comme la simpleréparation du dommage, est adoptée par MM. Prou-dhon (3), Favard(4), Davenne (5), etc, — C’est pro-bablement à ce principe que se rattache la jurispru-dence administrative qui s’abstient d’ordonner ladémolition 1° des bâtiments construits sans autori-sation régulière, lorsqu’ils n’anticipent pas sur l’ali-gnement (6) ; 2° des travaux exécutés sans autorisa-tion à une façade sujette à reculement, lorsqu’ils nesont pas conlortatifs (7) ; 3° enfin de tous ouvrages

(1) Favard, Répert t. IV, p. 228.

(2) Gillon, Voirie, p. 190.

(3) Dom. publ., n° 448.

(4) Répert,, t. IV, p. 227,

(5) Voirie, t. I, p. 332.

(6) Ord. content., 15 juill. 1841 (de Turin); 20 fév. 1840(Chapelain); 8 avril 1829 (Loyre), etc.

(7) Décrets content., 1 er juin 1849 (Vanony); 24 juill. 1848(v e Lanrumet) ; 17 juin 1848 (Psalmon), etc,