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Tome second.
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VOIRIE. 361

117. Aux termes ries articles 2 et 640 du Coded’instruction criminelle, l’action publique résultantd’une contravention est prescrite, en ce qui con-cerne l’amende, après une année révolue à compterdu jour où la contravention a été commise. Cetteprescription est appliquée aux amendes encouruesen matière de grande voirie : la jurisprudence estformelle à cet égard (1).

118. Le conseil d’Etat a cependant refusé de l’ap-pliquer dans une circonstance particulière. Il s’agis-sait de travaux qui avaient été exécutés sans auto-risation par un ingénieur en chef des ponts etchaussées, en sa qualité de propriétaire, dans ledépartement où il exerçait ses fonctions. Le con-seil d’Etat a décidé, qu’en sa qualité d’ingénieur enchef des ponts et chaussées dans le département, ilétait non recevable à opposer la prescription (2).

119. Quel est le caractère de la démolition destravaux exécutés en contravention aux règlementsde voirie? La démolition est-elle une peine propre-ment dite? N’est-elle que la réparation du dommagecausé à la voie publique? — L’ordonnance du 1 er août1821 sur les servitudes militaires, en disant, ar-ticle 38 , « qu’outre la démolition de l’œuvre nou-» velle aux frais des contrevenants, ils encourront,» selon les cas, les peines applicables aux contra-

(1) Ord. content., 19 avril 1841 (Lauvergnat) ; Décret content.,21 avril 1848 (Meusnier).

(2) Ord. content., 20 juin 1821 (de Lescaille).