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TITRE V.
122. Lorsque la démolition a été ordonnée, etque, à défaut d’exécution volontaire de la part ducontrevenant, l’administration a été obligée de lafaire opérer d’office, le prix de cette exécutionest réglé, et la condamnation à en rembourser àl’Etat le montant est prononcée par la juridictionadministrative (1).
123. La confiscation des matériaux est prononcéepar les règlements anciens, dans le cas de travauxeffectués sans autorisation (2). A la rigueur, cettedisposition pourrait recevoir encore aujourd’huison application, parce qu’il est de jurisprudenceque l’abolition de la confiscation des biens, pro-noncée par les constitutions modernes, ne s’étendpas à ces confiscations particulières qui, pour larépression des délits, et en vertu de lois spéciales,frappent sur tous les objets qui ont été la matièreou l’instrument de ces délits (B). Cependant en faitla jurisprudence a commencé par décider que labonne foi d’un contrevenant pouvait l’exempter de
content., 21 avril 1848 (Meusnier); 28juill. 1849 (Gorin), etc.— Il en est de même relativement à d’autres objets que les loisou les règlements ont assimilés à la matière de la grande voirie;exemple: l’intérêt de la conservation des eaux de Paris (Décretçontent., I e / juin 1849, Pommier).
(1) Ord. content., 16 mai 1837 et 27 fév. 1840 (Dunoguès);10 sept. 1845 (Viard) ; Loi du 15 juill. 1845 sur la police deschemins de fer, art. 11.'
(2) Arrêt du conseil du 27 fév. 1765.
(3) C. de cass., 22 fév. 1822 (Guillaume-Marie).