VOIRIE.
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cependant , il n’a pas été question d’indemnité (I).
Mais, au surplus, quelle que soit l’opinion quel’on adopte sur le débat qui vient d’être rappelé, etsur la solution qu’il a reçue en 1837 et en 1841, laquestion paraît tranchée maintenant dans le sensdu refus de l’indemnité, par l’article 3 de notre loidu 15 juillet 1845 et par les déclarations émanéesdes auteurs de la loi dans la discussion du projet.
10. L’article 4 de la loi du 15 juillet 1845 estainsi conçu:
« Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et» sur toute l’étendue de la voie. — L’administration» déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette» clôture, et, pour ceux des chemins qui n’y ont pas» été assujettis, l’époque à laquelle elle devra être» effectuée.— Partout où les chemins de fer croise-» ront de niveau les routes de terre, des barrières» seront établies et tenues fermées conformément» aux règlements.»
On voit qu’il s’agit ici d’assujettissements imposés,non aux propriétaires des héritages riverains, maisaux concessionnaires mêmes de chemins de fer. Oncomprend difficilement cette diversion. L’article 3commence la série des servitudes établies sur leshéritages riverains; les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10et 11 la continuent et la complètent. On se demandedonc, en bonne logique, ce que vient faire ici la dis-
(1) Ord. coulent., 18 janv. 1844 (Poncel) ; 4 juin 1823 (Rous-sel) ; 21 mai 1823 (Carpentier); tonie I er , p. 69, 70.
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