Band 
Tome second.
Seite
384
JPEG-Download
 

TITRE V.

384

» se pourvoir devant le comité des finances , pour leur» être fait droit, s’il y a lieu. » C’est en ces termesque s’exprime la loi du 16 fructidor an III. Parconséquent, la question d’indemnité, dans le casdont nous parlons, devait être retenue par et pourl’autorité administrative.

Au fond, il me semble que l’indemnité n’était pasdue. En effet, d’une part, on n’a jamais vu d’indem-nité allouée ni réclamée à raison de la servitudeétablie par les arrêts du conseil du 14 mars 1741 etdu 5 avril 1772, qui interdisent l’exploitation descarrières à moins de trente et trente-deux toises del’extrémité des routes. D’autre part, en ce qui con-cerne particulièrement les mines, l’article 50 de laloi du 21 avril 1810 confère aux préfets le droit depourvoir, comme en matière de grande voirie, àtout ce qu’exige la sûreté publique, lorsqu’elle estcompromise par l’exploitation. Quant à la questionde savoir si l’indemnité, qui n’est pas due à raisond’une servitude générale, serait nécessairement dueà raison d’une servitude imposée, en vertu d’un acteadministratif spécial, à une propriété déterminée,les textes n’accordent pas plus l’indemnité dans uncas que dans l’autre. Et, tout en reconnaissant que,dans beaucoup de circonstances, l’administration aelle-même et volontairement alloué des indemnitéspour des servitudes particulières, d’un autre côtéj’ai déjà cité plusieurs précédents administratifs danslesquels il s’agissait de servitudes ou charges impo-sées à une propriété déterminée, et dans lesquels,