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Tome second.
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387
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VOIRIE.

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D’après le deuxième paragraphe, c’est l’adminis-tration qui est chargée de déterminer les modes declôture. Si le mot « administration » était seul dansla loi, on devrait en conclure que ce pouvoir est at-tribué aux préfets, puisque, aux termes de la loi du28 pluviôse an VIII, article 3, c’est, dans chaquedépartement, le préfet qui est chargé de l’adminis-tration. Mais le paragraphe ajoute que le mode declôture est déterminé « pour chaque ligne. » Or,chaque ligne parcourt plusieurs départements ; etle pouvoir de chaque préfet expire aux limites dudépartement qui lui est confié. Cette situation renddonc nécessaire l’intervention de l’autorité ministé-rielle, comme réunissant sous sa main tous les dé-partements du territoire. Mais, à défaut d’autrequalification du mot «administration,» la loi n’exigepas davantage, elle n’exige ni un acte en forme derèglement d’administration publique, ni un acte di-rect et simple du chef du gouvernement.

On a compris l’objet de la précaution que le lé-gislateur a eue en vue quand il a créé l’obligationde la clôture. Il ne pouvait pas, « sans une indiffé-» rence blâmable, abandonner les citoyens à toutes» les suites de l’ignorance, de l’inattention, de la» curiosité et quelquefois d’une vaine et orgueilleuse» témérité (].), » Or, c’est surtout aux points de croi-sement des lignes de fer avec les routes de terre

(1) Rapp. de la comm. de la Ch. des pairs.

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