388
TITRE V.
que ces dangers étaient à redouter. C’est ce qu’aprévu le troisième paragraphe, et c’est pour celaqu’il veut que, partout où les chemins de fer croise-ront de niveau les routes de terre, des barrièressoient posées et tenues fermées conformément auxrèglements.
11. a Al’ avenir, dit l’article 5, aucune construc-» tion autre qu’un mur de clôture ne pourra être» établie dans une distance de deux mètres d’un» chemin de fer. — Cette distance sera mesurée soit» de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête in-» férieure du talus du remblai, soit du bord exté-« rieur des fossés du chemin, et, à défaut d’une» ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à» partir des rails extérieurs de la voie de fer. —» Les constructions existantes au moment de la» promulgation de la présente loi ou lors de l’éta—» blissement d’un nouveau chemin de fer pour-» ront être entretenues dans l’état où elles se» trouveront à cette époque. —Un règlement d’ad-» ministration publique déterminera les formalités» à remplir par les propriétaires pour faire con-» stater l’état desdites constructions, et fixera le« délai dans lequel ces formalités devront être rem»» plies. »
On a voulu isoler en quelque sorte les cheminsde fer, parce que des maisons nombreuses et éle-vées rendraient plus fréquent et plus imminent ledanger des écroulements qui pourraient tout à coupobstruer la voie de fer : des objets pourraient aussi