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TITRE V.
grand nombre d’autres arrêts de la même cour quiont statué tout différemment, et qui ont poussé larigueur jusqu’à appliquer la démolition au cas deconstructions élevées en retraite de l’alignement (1).
9. Ecoulement des eaux. L’instruction généraledu 24 juin 1836 se borne à dire « que le Code ci-» vil contient, à cet égard, des principes dont il» n’est pas permis de s’écarter et que les préfets ne» devront pas perdre de vue, dans tous les cas spé-» ciaux sur lesquels ils auront à prononcer (2). » Ily a lieu d’observer néanmoins que le Code civil ( sic’est à l’article 640 de ce Code qu’on a voulu faireallusion), ne parle que de l’écoulement qui résultede la situation naturelle des lieux. « Les fonds infé-» rieurs (dit l’art. 640) sont assujettis envers ceux« qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en dé-« coulent naturellement sans que la main de l'homme» y ait contribué. » Tandis qu’ici, les routes et lespentes sont des ouvrages et des effets créés par lamain des hommes.
L’arrêté général du préfet de la Gironde qui a déjàété cité (3) est entré plus avant dans le vif de laquestion, en appliquant aux chemins vicinaux, à cet
(1) Notes de MM. Devilleneuve et Carette sous les arrêts des2 jaiiv. 1847, 26 juin 1845, 21 juin 1844; (1847, p. 319; 1846,p. 66; 1845, p. 141).
(2) Ruvergier, 1836, p. 135.
(3) Suprà, p. 406.