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Tome second.
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VOIRIE.

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ner l’alignement, d’autoriser un propriétaire rive-rain à anticiper sur cette largeur; et, dans un telcas, c’est h tort qu’un conseil de préfecture renvoiece particulier de la plainte dont il a été l’objet, en sefondant uniquement sur ce que ce propriétaire s’estconformé à l’alignement qui lui a été donné. L’ar-rété du maire, dans une telle espèce, ne faisait pasobstacle à ce que le conseil de préfecture examinâtsi la largeur du chemin avait été respectée, et à cequ’il réprimât l’usurpation s’il y avait lieu. Est an-nulée, en conséquence, la décision qui a contrevenuà ces principes (1).

La cour de cassation s’est mise en parfaite har-monie avec la jurisprudence très-ancienne du con-seil d’Etat (2) en déclarant, par deux arrêts du30 avril 1846 et du 2 janvier 1847, «que la démo-lition des constructions élevées sans autorisationpréalable, le long des chemins publics, soit vici-naux, soit ruraux, ne doit, aux termes de l’arti-cle 161, C. inst. crim., être ordonnée par le juge-ment qui réprime le non-accomplissement de cetteformalité , que lorsqu’elles présentent un empiétementsur la largeur légale de la voie publique, puisque, dansle cas contraire, il n’en résulte aucun dommage pourla petite voirie (3). Toutefois, on sait qu’il existe un

(1) Décret content., 28 déc. 1849 (comm. de Beauzac).

(2) Suprà, p. 361.

(3) Chefdebien, Sirey, 184J, p. 319; et Giudicelli, Dalloz,1846, 4, p. 518.