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TITRE V.
loi du 21 mai 1836 le leur eût conféré par une dis-position expresse, « attendu quun arrêté du préfet» contenant des mesures pour l’élagage des arbres,» le long des chemins vicinaux, rentre pleinement» dans l’ordre des devoirs et des atributions de cet» administrateur; que les chemins de cette nature» font partie de la petite voirie, confiée aux soins et» à la surveillance de l’administration, spécialement5) chargée par les lois de maintenir le bon ordre et« la viabilité de ces communications (1). »
Il a été jugé aussi qu’un tel arrêté, qui ordonnel’élagage des arbres existants sur les bords des che-mins vicinaux, sans distinguer entre ceux de cesarbres qui feraient partie de la lisière d’un bois etceux plantés sur des propriétés d’une autre nature,s’applique à ces arbres de lisière, lors même qu’ilsseraient âgés de plus de trente ans. Ce n’est pas lecas d’invoquer l’article 150 du Gode forestier, uni-quement relatif à la propriété privée * étranger auxrègles de police que les lois autorisent à prescriredans l’intérêt général, et qui ne peut ainsi modifierces règles (2).
11. Fossés. L’instruction générale (3) expliquequ’il ne s’agit, relativement aux riverains, ni de l’é-tablissement des fossés, lesquels doivent être prissur l’emplacement même du chemin, ni de leur cu-
(1) C. de cass., 26 juitl. 1827 (Renault).
(2) C. de cass., 5 sept. 1845 (de Castillane).
(3) Duvergier, 1836, p, 135.