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Tome second.
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VOIRIE.

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rage, lequel ne peut être mis à la charge des rive-rains, le long des chemins vicinaux, puisque les ri-verains, qui, d’après les anciens règlements, y étaientassujettis le long des grandes routes, eu ont été dis-pensés par une loi moderne(l). Mais l’obligation derecevoir le jet des résidus provenant du curage, quisubsiste de droit, à la charge des riverains desgrandes routes, paraît applicable aux riverains deschemins vicinaux.

12. Autres détails de surveillance et de conser-vation. Il était impossible de tout prévoir et de touténumérer à l’avance. Déjà, antérieurement à la loidu 21 mai 1836, il avait été jugé que le préfet, com-pétent pour ordonner les travaux à faire sur les che-mins vicinaux, peut prescrire à un riverain d’en-tretenir dans son terrain une ancienne rigole dedégorgement (2).

15. On vient de dire quels objets peuvent com-prendre, et à quelles formalités, communications ethomologations préalables sont soumis les règle-ments généraux relatifs aux voies vicinales. Il estclair que les modifications que les autorités admi-nistratives voudraient y apporter postérieurementsont subordonnées aux mêmes formalités et condi-tions; qu’ainsi, par exemple* lé règlement, une foismis en vigueur, ne peut pas être modifié par le pré-fet, de son chef, sans communication au conseil

(1) Loi du 12 mai 1825, art. 2; suprà, p. 326.

(2) Ord. content., 26 juin 1822 (Goujon de Cerisaÿ).