' TITRE V.
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amendes auxquelles ces contraventions peuventdonner lieu, il s’ensuit que ces conseils sont seule-ment chargés de faire cesser les usurpations, et defaire rétablir les chemins vicinaux, régulièrementdéclarés tels, dans les largeurs fixées par les étatsdressés à cet effet en exécution des lois; le droit deprononcer les amendes restant réservé aux jugesde police (1). Ainsi se combinent et se concilient,dans la jurisprudence du conseil d’Etat, les articles6, 7 et 8 de la loi du 9 ventôse an XIII, et l’article479, n° 11, du Code pénal.
On sait cependant que la cour de cassation a uneautre jurisprudence. La cour a eu deux systèmes : —L’un a consisté à juger que les articles 6, 7 et 8 dela loi du 9 ventôse an XIII avaient été abrogés parl’article 479, n° 11, du Code pénal (2). Mais, danscette hypothèse, c’était s’arrêter à tort, que de s’entenir aux chemins vicinaux. Pour être conséquent,on devait dire qu’il n’y avait plus ni grande ni petitevoirie. C’était la voirie tout entière qui avait ététransportée aux tribunaux de police ; car les grandesroutes elles-mêmes sont aussi des chemins publics ;et il n’y avait pas de motifs pour ne pas les com-prendre dans cette expression de l’article 479, n° 11,
(1) Déc. content., 16 mars 1848 (Renduel); Ord. content.,27 mai 1846 (Chantemesse); 7 janv. 1842 (Patenolte) ; 25 janv.1831 (Houel) ; 28 fév. 1828 (Bavoux) ; 16 mai 1827 (Min-vielle), etc. Tarbé, Dict., p. 24.
(2) C. de cass., 2 mars 1837 (Boullay).