VOIRIE.
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du Code pénal. — Le second système", qui s’est ré-vélé plus récemment, consiste à juger que la loi du21 mai 1836, qui contient un ensemble complet delégislation sur la matière des chemins vicinaux , avirtuellement et nécessairement abrogé les articles6 et 7, et, par voie de conséquence, l’art. 8 de la loidu 9 ventôse an XIII (1). Mais cette argumentationest réfutée par la loi du 21 mai 1836 elle-même :car son article 22 n’abroge les dispositions des loisantérieures qu’en ce qu’elles ont de contraire à laloi nouvelle ; son article premier se réfère expres-sément aux lois antérieures en ce qui concerne lareconnaissance régulière des chemins vicinaux; etelle a été nettement interprétée par ses auteurscomme ayant laissé subsister plusieurs articles, no-tamment, de la loi du 28 juillet 1824 (2).
22. Au fond, lorsque la vicinalité du chemin estavouée ou prouvée, et que les limites de sa lar-geur ne sont pas contestées, le conseil de préfecturedoit ordonner la répression de toutes les entreprisesqui auraient pour résultat d’altérer cette largeur (3).
25. Et comme, d’une part, les arrêtés de préfetportant reconnaissance et fixation de la largeur d’unchemin vicinal attribuent définitivement au chemin
(1) C. de cass., 10 sept. 1840 (Tresse); 8 fée. 1840 (Mahieu-Decante).
(2) Duvergier, 1836, p. 136.
(3) Ord. content., 25 janv. 1831 (Houel) ; Décret content.,25 août 1849 (comm. de Servon) ; autre du même jour (de laBourdonnaie).