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consacré aux voies rurales, de la disposition quivient d’être analysée, parce quelle se trouve dansune loi concernant la police rurale. Néanmoins, onpense que la servitude dont il s’agit n’est pas exclu-sivement propre à ces voies de communication, et,qu’au contraire, elle n’est, dans la loi de 1791 ,qu’une application particulière d’un principe géné-ral et de droit commun qui comprend toutes lesvoies publiques et les grandes routes elles-mêmes.C’est pourquoi on se réserve d’en faire une applica-tion générale dans un chapitre ultérieur (1).
41. § 4. Carraires en Provence. Il existe en Pro-vence des chemins connus sous le nom de carraires :ces chemins servent au passage des troupeaux qui,dans ce pays, à certaines époques, vont de la plainedans les montagnes, et réciproquement. Un règle-ment général relatif à ces voies de communicationa été homologué par arrêt du parlement de Pro-vence, du 21 juillet 1783. Voici le texte de cesdeux actes:
Préfecture du département du Var. — Extraitdes minutes déposées aux archives. — Règlementconcernant la largeur des carraires, à l’usage destroupeaux pour leur passage de la basse à la hauteProvence, et arrêt d’homologation d’icelui. — Du21 juillet 1783. Extrait des registres du parlement.Dans l’assemblée particulière du pays de Provencedu douzième juillet 1783, a été proposé et délibéré
(1) Infrà, chap. X.