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TITRE V.
qu’en conséquence, l’article 41 de la loi du 28 sep-tembre 1791 ne doit recevoir son application qu’àl’égard des chemins vicinaux légalement reconnus.Mais, d’un autre côté, cette distinction n’a pas étéreproduite par l'arrêt postérieur de la même cham-bre, en date du 10 jauvier 1848 (1) : et on ne latrouve, ni dans l’arrêt de la chambre des re-quêtes du 11 août 1835 (2), ni dans les arrêts dela chambre criminelle du 21 juin 1844 (3) et du16 août 1848 (4).
39 . Lorsqu’une commune, citée comme respon-sable en vertu de l’article 41 de la loi du 28 sep-tembre 1791, soutient que le chemin impraticableest de la classe de ceux dont l’entretien est à lacharge de l’Etat, cette question est de la compé-tence de l’autorité administrative, et elle est essen-tiellement préjudicielle. En conséquence, le tribunalde police qui s’en arroge la connaissance et con-damne la commune au paiement du dommage, sansque la question préjudicielle ait été préalablementrésolue par l’autorité administrative, commet un ex-cès de pouvoir qui vicie son jugement relativementà cette commune (5).
40 . On a cru devoir parler, dans ce chapitre
(1) Coulon.
(2) Delpy.
(3) Prestat.
(4) Charpentier.
(5) C. de cass., 14 thermidor an XIII (comm. de Saint-Hip-polyte).