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Tome second.
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VOIRIK.

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feront marquer la carreirade où les troupeaux de-vront passer. — 5. Il sera dressé rapport, danschaque communauté, du rétablissement des carrei-rades. Un double de ce rapport sera envoyé augreffe du pays, un second double sera déposé augreffe de la juridiction dans les lieux où il y a desseigneurs, et l’original sera conservé dans les ar-chives des communautés pour y recourir en cas debesoin. —■ 6. Le rétablissement et le rapport de-vront être faits d’ici au 1 er novembre 1783, à peine,contre les communautés et particuliers d’icelles quin’y auront pas fait procéder, de ne pouvoir prétendreaucun des dommages qui auront été faits par lestroupeaux dans leur terroir, et sauf plus grandepeine contre les consuls et les communautés refu-sants. — 7. Conformément aux règles déjà établiesà cet égard, il ne pourra être exigé des bailes oubergers aucune peine de ban pour les simples esca-padures, ils seront tenus seulement du payement dudommage. — 8. Il sera fait très expresses inhibi—

| tions et défenses aux propriétaires riverains descarreirades , dont les biens sont défendus par deshaies mortes ou autres clôtures, de les arracherdans la saison du passage des troupeaux, à peine dene pouvoir répéter aucuns des dommages qui leurseront faits, de cinquante livres d’amende, et d’enêtre informé. — 9. Très-expresses inhibitions etdéfenses seront faites à tous consuls, officiers dejustice, gardes terre, soit des seigneurs, soit des|i communautés et à tous autres, de rien exiger des