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TITRE V.
conducteurs de troupeaux, sous quelque prétexteque ce soit, à peine de restitution du double et d’enêtre informé, à l’exception du droit de pulvérageappartenant aux seigneurs des fiefs, à raison de sixdeniers par trentenier, en conformité des lettrespatentes du mois de janvier 1764, et des droits depéage qui peuvent être levés sur le pied des tarifsinsérés dans les arrêts du conseil confirmatifs des-dits péages. — 10. Pour éviter les fausses déclara-tions des bailes et bergers sur le nombre de tren-teniers qu’ils conduisent, et les retards qui peuventrésulter du compte que l’on est en droit de faire deleurs troupeaux lorsqu’on suspecte leur déclaration,ils seront obligés de prendre un certificat des sei-gneurs des lieux, de leurs préposés ou officiers dejustice, et, à défaut, des consuls des lieux de leurdépart, contenant le nombre de trenteniers qu’ilsconduisent ; s’ils en reçoivent en route, ils s’en fe-ront donner un nouveau certificat au bas de celuide départ; lesdits certificats seront visés partout oùles bailes passeront, l’expédition des certificats etvisa d’iceux seront visés sans frais, les bailes paie-ront les droits sur le pied des certificats, et, dans lecas où il serait vérifié qu’ils auraient fait de faussesdéclarations, ils seront condamnés par les juges deslieux à une amende de cent livres. Si, au contraire,leurs déclarations sont exactes à 29 bêtes près, etqu’on ait retardé leur marche pour compter lestroupeaux, on leur payera, pour les dommages in-térêts du retard , six liards pour chaque trentenier