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qu’ils conduiront. — 11. Les bailes et bergers se-ront assujettis, au relourde la montagne, aux mômesdéclarations et certificats. Ils les feront décharger àmesure qu’ils quitteront des troupeaux dans leurroute. Les certificats, tant en allant qu’en descen-dant, pourront être signés non-seulement par lesconsuls, mais, à leur défaut, par les greffiers descommunautés, par les seigneurs ou par les curés,en attestant par ceux-ci l’absence des consuls. —12. Les propriétaires qui disputeront avec les com-munautés sur le rétablissement des carraires nepourront provisoirement, et jusqu’à ce que le pro-cès soit jugé, prétendre aucun des dommages quiseront causés dans la partie de leurs biens qui de-vra être comprise dans la largeur des carraires,sauf leurs droits contre les communautés, si ellesviennent à succomber. — L’assemblée a unanime-ment approuvé le projet de règlement définitif ci-dessus transcrit, et elle a donné pouvoir à MM. lesprocureurs du pays d’en requérir ou consentir l’ho-mologation par-devant la cour, le tout sous le bonplaisir et sauf la ratification de la prochaine as-semblée générale. — Extrait des registres desdélibérations conservés au greffe des états du paysde Provence, collationné par moi greffier desditsétats, soussigné. Signé Ricard. — Enregistré ès re-gistre des lettres royaux du greffe civil de la cour deparlement de Provence, séant à Aix, ensuite del’arrêt par elle rendu le 21 juillet 1783. Signé deRegina. — Louis, par la grâce de Dieu, roi deII. 28