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Tome second.
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VOIRIE.

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saires pour arrêter les entreprises de ceux qui ose-raient enfreindre ses sages dispositions ; qu’étantessentiel qu’un pareil règlement soit incessammentmis à exécution, et qu’il reçoive la publicité dont ilest susceptible, ils requèrent qu’il soit du bon plaisirde la cour d’autoriser et homologuer ledit règlement,et, au moyen de ce, d’ordonner qu’il sera enregistréès registres de la cour pour être exécuté dans tousses points, suivant sa forme et teneur, et de mêmesuite, qu’il sera permis aux suppliants de faire im-primer ledit règlement et l’arrêt qui interviendrapour l’envoyer aux consuls de toutes les villes etlieux de la province, auxquels consuls il sera en-joint de le faire lire dans un conseil de leur com-munauté, qu’ils feront à cet effet convoquer, et dele faire transcrire dans le registre des délibérationsde ladite communauté, et qu’il sera en outre permisaux suppliants de le faire publier et afficher partoutoù besoin sera. Vu ladite requête, signée Siméonfils, assesseur d’Aix, procureur du pays, et Geoffroy,appointée d’un soit-montrée au procureur généraldu roi, ses conclusions du dix-neuf du courant, por-tant que ladite requête soit montrée aux sieurssyndics de la noblesse, l’extrait de la délibérationprise dans l’assemblée générale des communautésdu pays, convoquée à Lambesc le six janvier 1782,contenant les moyens propres à parvenir à un rè-glement au sujet de la largeur des carreirades, signéde Regina, greffier, la requête présentée à la couren exécution de ladite délibération, appointée d’un

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