VOIRIE.
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reconstruire ou réparer,, le long des voies urbaines. « Dé-» fendons (porte l’édit de décembre 1607, art. 5)« à tous nos sujets de la ville, faux bourgs, prcvosté« et vicomté de Paris,et autres villes de ce royaume,» faire aucun édifice, pan de mur, jambes estrières,■» encoignures..., cages de menuiserie, châssis à» verre et autres avances sur la voirie, sans le congé» et alignement de notre grand voyer ou de sess commis..., et après la perfection d’iceux, seront» tenus les dits particuliers d’en avertir le dit grand« voyer ou son commis, afin qu’il récole les ditsalignements, et reconnaisse si les ouvriers ont tra-» vaille suivant iceux..., et, où il se trouverait qu’ils» auraient contrevenu aux dits alignements, seront» les dits particuliers assignés par devant le prevost» de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonnerque la besogne mal plantée sera abattue, et con-» damnés à telle amende que de raison... »
Cet édit est encore en vigueur, non-seulementparce qu’il n’a été abrogé par aucune dispositionpostérieure, mais en outre parce qu’il a été expres-sément confirmé par le décret du 19 juillet 1791,article 29, et par les articles 484 et 471, n° 5, duCode pénal (1).
Voilà le principe.
4. Voici maintenant les détails, d’après la même
(1) C. de cass., 18 juin 1831 (Falque) ; 1 er fcv. 1833 (Bou-drel) ; 15 mai 1835 (Bot) ; 23 janv. 1341 (Jeannin); 1 er juill.1848 (Portois), etc.