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TITRE V.
méthode que nous avons déjà suivie dans l’exposi-tion de la matière des alignements et permissions,par rapport aux grandes routes (1).
5. Et, d’abord, à quelles voies urbaines s’appliqueaujourd’hui l’article 5, précité, de l’édit de décem-bre 1607? Il faut se rappeler, qu’aux termes de l’ar-rêt du conseil du 27 février 1765, les voies ou por-tions de voies qui, dans les villes, bourgs et villages,forment la continuation d’une grande route, sontsoumises au meme régime que celle-ci, particuliè-rement en ce qui concerne les alignements et auto-risations de construire, reconstruire et réparer (2).Par conséquent, ce que nous avons à dire ici netouche que les voies ou portions de voies des villes,bourgs et villages, qui ne sont pas grandes routes.
6. Les assujettissements qu’impose l’article 5 del’édit de décembre 1607, sont clairement détermi-nés. Les particuliers qui veulent entreprendre destravaux de construction, reconstruction, ou répara-tion, sur la partie de leur propriété joignant lesvoies urbaines, sont soumis à deux obligations :1° Us doivent demander et obtenir, préalablementà toute exécution des ouvrages, les alignements etpermissions; 2° lorsque les ouvrages sont terminés,ils doivent en donner avis à l’administration, afinqu’elle fasse reconnaître si les travaux ont été exé-
(t) Suprà, p. 281, etc.(2j Suprà, p. 286.