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Tome second.
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TITRE V.

» par les maires, sous l’approbation des préfets, en» l’absence de plans arrêtés en conseil d’Etat, il doit» y être statué en conseil d’Etat sur le rapport du» ministre de l’intérieur. » En conséquence, le mi-nistre de l’intérieur n’a pas le droit de statuer seulet directement, dans le cas prévu (1) ; et, s’il le fait,sa décision est annulée (2).

27. § 3. Servitude de reculement. Le principe decette servitude a déjà été expliqué (3). La servitudede reculement est la conséquence naturelle de l’a-lignement, et elle a elle-même pour effet naturell’interdiction de tout travail confortatif. Les règlesque l’on a exposées à ce sujet, en ce qui touche lagrande voirie (4), sont généralement applicables àla voirie urbaine (5). On n’aura guère à insister icique sur quelques divergences qui existent, en cettematière, entre la jurisprudence de la cour de cas-sation et celle du conseil d’Etat.

28. Parmi ces divergences, la plus grave par lesintérêts quelle met enjeu est celle relative à la ques-tion de démolition, en ce qui concerne les travauxnon autorisés, mais non confortatifs.

Le conseil d’Etat part d’un principe nettementposé. La peine proprement dite, en cette matière,

(1) Ord. administrative du 19 juillet 1839, citée par M. Da-venne, éd. de 1849, p. 46 en note (ville de Brioude).

(2) Ord. content., 4 nov. 1836 (Gaucher); 29 déc. 1840(Hervé).

(3) Suprà, p. 297 et suiv.

(4) Suprà, p. 297 et suiv.

(5) C. de cass., 6 avril 1846 (Gatnelin).