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TITRE V.
Tantôt, au contraire, la cour décide que l’édit de1607 prescrit aux tribunaux d’ordonner la destruc-tion du nouvel œuvre entrepris sans autorisation,et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur laprévention, aux termes de l’article 182, C. for. Jus-qu’à ce que l’autorité administrative ait déclaré siles travaux sont confortatifs; — que c’est le défautd’autorisation préalable qui constitue la contraven-tion et donne aux travaux le caractère d’illégalitéqui, aux termes de l’édit, doit en faire ordonner lasuppression : — d’où il suit qu’en supersédant jusqu’àce que l’autorité compétente ait statué sur l’excep-tion préjudicielle prise de ce que les travaux ne sontpas confortatifs, un tribunal viole formellement lesarticles 5 de l’édit de 1607 et 161 du Code d’instruc-tion criminelle (1).
Quant au tribunal lui-même, la cour lui interdittoute appréciation, et elle juge qu’en relaxant leprévenu de la demande en démolition des travaux,sous le prétexte qu’ils n’étaient pas confortatifs, untribunal de police a violé la loi (2).
Dans plusieurs espèces, la cour, tout en décidantque l’autorité judiciaire était tenue d’ordonner ladestruction des travaux par cela seul qu’ils n’avaientpas été permis, a semblé réserver au propriétaire
(1) 4 mai 1848 (Moteur) ; 3 déc. 1847 (Parant); 19 sept, 1845(Weyer), etc.
(2) 10 oct. 1832 (Bonnaud); 25 juin 1836 (Kœchlin-Dolfus);10 nov. 1836 (Aubert).