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Tome second.
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VOIRIE.

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l’appréciation de l’autorité administrative sur le ca-ractère réel des ouvrages (1).

Mais, dans une autre affaire, elle a jugé que ladémolition devait être ordonnée, même à l’égardde travaux que, déjà, l’administration avait expres-sément reconnus non confortatifs (2).

Tant d’incertitudes accusent l’absence d’un prin-cipe régulateur. Il est vrai que la position de lacour de cassation est, ici, très-difficile. En effet,d’un côté, il y a un grand danger à reconnaître auxtribunaux de police le dernier mot sur le caractèredes ouvrages, avec la conséquence légale de la dis-pense de démolition dans tous les cas où ils vien-dront à déclarer les travaux non confortatifs. D’unautre côté la cour de cassation elle-même, juge desjugements, et non des procès, n’a aucun moyen decontrôler ni de réformer la déclaration de fait destribunaux de police sur le caractère des travaux;elle ne peut, ni ordonner une expertise ni se livrerà une appréciation matérielle de l’état des con-structions : elle est obligé d’accepter les déclara-tions de fait telles qu’elles se trouvent consignéesdans les jugements. Ainsi, d’une part, danger con-sidérable; et de l’autre, nul moyen d’y remédier.

En définitive, cependant, chaque matière a sonprincipe. Ici, quel est le principe? Celui que nous

(1) 17 déc. 1847 (Rouchon); 10 nov. 1836 (Aubert) ; 25 juin1836 (Kœchlin-Dolfus).

(2) 26 juin 1845 (Couton).