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Tome second.
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514
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TITRE V.

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19. Dans la hauteur légale sont compris, auxtermes des lettres patentes du 25 août 1784, arti-cle 1 er : «les corniches ou entablements (1), même» les corniches des attiques, ainsi que la hauteur dés» étages en mansardes qui tiendraient lieu desdits« attiques (2). »

20 . Les mêmes lettres patentes avaient prévu lecas de maisons et bâtiments situés à l’encoignurede deux voies publiques d’inégale largeur : « Per-» mettons (est-il dit dans l’article 2) à tous proprié-» taires de tels maisons et bâtiments de les recon-» struire en suivant, du cûté de la rue la plus étroite,» la hauteur fixée pour la rue la plus large; et ce,» dans l’étendue seulement de la profondeur duk corps de bâtiment ayant face sur la plus grande« rue, soit que ledit corps de bâtiment soit simple» ou double en profondeur ; passé laquelle étendue,« la partie restante de la maison ayant façade sur law rue la moins large sera assujettie aux hauteurs» fixées par l’article 1 er . «

21 . Mais les lettres patentes n’avaient pas prévule cas des rues en pente. De là, question de savoirà quel point du pavé , en de telles rues , doit êtreprise la mesure de la façade, laquelle, dans sapartie supérieure, est nécessairement de niveau danstoute son étendue ? Si on prend la mesure de la fa-çade au point le plus bas du pavé, le propriétaire ne

(1) Ord. content., 10 août 1844 (Feuilloys.)

(2) Ord. content., 12 janv. 1844 (Wargny) ; 1 er juin 1.843(Née et Leimaire) ; 25 avril 1842 (Lavallée).