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Tome second.
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VOIRIE.

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n’a point d’existence légale, et qu’il doit être consi-déré comme non avenu, faute d’avoir été délibéréen conseil d’Etat, condition essentielle et fondamen-tale de tout règlement d’administration publique.

Nous devons donc nous en tenir à la déclarationroyale du 10 avril 1783 et aux lettres patentes du25 août 1784.

18 . Or, les lettres patentes du 25 août 1784, ar-ticle 1 er , fixent la hauteur des façades des maisonset bâtiments, en la ville et faubourgs de Paris, savoir:dansles rues de 30 pieds de largeur et au-dessus, à54 pieds; dansles rues depuis 24jusques et y compris29 pieds de largeur, à 45 pieds, et, dans toutes cellesau-dessous de 23 pieds de largeur, à 36 pieds.

La jurisprudence ministérielle a tranché , en fa-veur de la liberté , deux incertitudes qui résultaientde ces lettres patentes, relativement aux rues de 29à 30 pieds et à celles de 23 à 24 pieds de largeur.Comme il est de principe que les servitudes ne s’é-tendent point par interprétation , l’administrationa décidé que, la servitude légale de 45 pieds de hau-teur étant limitée par les règlements aux rues de 29pieds et au-dessous, cette restriction ne pouvait pasêtre appliquée aux rues de 29 à 30 pieds de largeur;et que, la servitude légale de 36 pieds de hauteurétant limitée aux rues de 23 pieds et au-dessous, cetassujettissement ne pouvait pas être appliqué auxrues dont la largeur est de 23 à 24 pieds (1).

(I) Dauenne, éd. de 1836, t. I, p. 272; et Recueil des Arrêtsdu conseil, 1826, p. 679.

II.

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