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Tome second.
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VOIRIE.

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ces raccordements doit être payé à l’entrepreneursur exécutoire qui lui est délivré contre ces parti-culiers (1).

38. Enfin, il a été jugé par la cour de cassationque le préfet de police, à Paris, peut, dans l’intérêtde la sûreté et de la commodité de la voie publique,imposer aux propriétaires riverains des rues non pa-vées l’obligation de combler les trous ou excavationsqui existent devant leurs maisons(2). Ce pouvoir dé-rive, dans le système de la cour, des droits que confè-rent à l’autorité municipale les articles 50 de la loidu 14 décembre 1789, 3 du titre XI de la loi du 24août 1790, 46 du titre I" de la loi du 19 juillet 1791,et 471, n° 5, du Code pénal (3).

59. § 16. Trottoirs. La loi du 7 juin 1845, relativeau payement de la dépense de leur établissement, estapplicable à Paris comme aux autres villes (4).

Un arrêté du préfet de la Seine, en date du 15avril 1846, a déterminé, pour l’exécution de la loiprécitée, les conditions de construction des trot-toirs (5).

Antérieurement, l’ordonnance de police du 30 no-vembre 1831, relative aux gouttières, avait déjàprescrit (art. 3 et 4) certaines mesures destinées à

(1) Décret content., 26 août 1848 (Lemoine et Baron).

(2) Ord. de police du 8 août 1829, art. 37; autre du 1" avril1843, art. 8 (Coll, ojfic., I. II, p. 497, et t. 111, p. 584).

(3) 17 mars 1838 (Coignes).

(4) Suprà, p. 484.

(5) Gazette municipale, 1846, p. 201 et suiv.

II.

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