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M. le procureur général, en l’audience de la courde cassation du 17 mars 1838 (J ).
55. L’acquittement des frais du premier pavageconstitue une charge réelle à laquelle les détenteursdes héritages riverains sont soumis, quelle que soitla date de leur acquisition (2).
56. Le propriétaire qui n’a pas établi conformé-ment aux règlements de voirie, ni fait recevoir parl’autorité compétente le premier pavage auquel ilétait obligé pour la façade de sa maison, sur une rueou place nouvellement ouverte, n’est pas libéré deson obligation par un pavage qu’il aurait fait exé-cuter sans accomplir ces conditions : un tel pavage,établi antérieurement à l’arrêté administratif qui aordonné le premier pavage de la place ou de la ruenouvellement ouverte, n’a pu l’être que dans un in-térêt privé et par conséquent aux risques et périlsdu propriétaire : en conséquence, celui-ci restetenu de payer sa quote-part du pavage définitif, of-ficiel et régulier (3).
57. Aux termes de l’ordonnance du 2 août 1774et des lettres patentes du 30 décembre 1785, lesraccordements de pavé nécessités par des fouilles,tranchées et autres dégradations, doivent être exé-cutés par l’entrepreneur du pavé de Paris, aux fraisdes particuliers qui les ont pratiquées, et le prix de
(t) Sirey, 1838, p. 370 (aff. Coignes).
(2) Ord. contenl., 20 fév. 1835 (X'odler).
(3) Ord. content., 29 janv. 1839 (Commaille).